6.2. Malgré l’article 6.1, pour la période commençant le 28 janvier 2021 et se terminant le 30 avril 2021, le montant maximal de l’avance faite au créancier alimentaire en application du deuxième alinéa de l’article 36 de la Loi ne peut excéder 3 000 $.
443-2020D. 443-2020, a. 31; 73-2021D. 73-2021, a. 21.